La société K. développe et commercialise notamment sur Internet des logiciels antivirus. La société E. a pour activité la distribution dématérialisée de logiciels aux entreprises et aux particuliers. Reprochant à cette dernière d’avoir suscité une confusion entre les sites des deux sociétés par l’enregistrement de la marque K. en mot-clé sur le service adwords du moteur de recherche Google, et de distribuer ses nouveaux produits à bas prix en utilisant des clés d’activation de logiciels correspondant aux versions d’années antérieures, récupérées auprès de grossistes, la société K. l’a assignée en référé en concurrence déloyale.
La cour d’appel de Paris, accueille la demande de la société K. Les juges du fond interdisent à la société E. , sous astreinte, d’utiliser, reproduire, ou imiter sous toutes ses formes la dénomination K. dans son nom de domaine ainsi que l’adresse Url de ses sites internet, et d’en enlever toute reproduction altérée ou modifiée des visuels des boîtes de logiciels K.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 mai 2014, censure partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel le 21 mars 2013. La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement des juges du fond sauf en ce qu’ils ont ordonné à la société E. de modifier l’ergonomie et les codes couleurs des pages internet de tout site lui appartenant.
Source : lemondedudroit.fr
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